RJN 5 II 112, 7 II 4). Par ailleurs, l'article 224 CPP, selon lequel le tribunal apprécie librement les preuves, consacre le principe de l'intime conviction du juge (RJN 3 II 97; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, no 1084 et 1086). L'arbitraire est ainsi la seule limite à l'appréciation des preuves par les juridictions de première instance. Est arbitraire le jugement qui est manifestement insoutenable, qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 373, 118 Ia 130).