{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6258_1996-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=585&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af6c7d9ef8569d33c3fe81bb11702ec4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6258", "INT.1997.604"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.03.1996 CCP.1995.6258 (INT.1997.604)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de nommer un interprète."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:23", "Checksum": "469fe6226217dd1b4f7364cd0b3bb596", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.03.1996 CCP.1995.6258 (INT.1997.604)\nRegeste:\nNécessité de nommer un interprète.\n\n\nd'autant plus que ce témoignage a eu une importance décisive dans l'appréciation du cas par le premier juge.\n4. Il convient donc de casser le jugement entrepris. Le vice l'affectant pouvant être réparé, la cause sera renvoyée devant le Tribunal de\npolice du district de Neuchâtel, qui devra entendre W. au moyen\nd'un interprète et réinterroger le prévenu, puisque celui-ci conteste les\npropos que lui prête le premier juge. On relèvera à ce sujet que, dans son\nrecours, K. prétend s'être arrêté (p.3), alors qu'il avait\ndéclaré à la police le 7 février 1995 qu'il n'avait aucune raison de s'arrêter, sous-entendant ainsi que tel n'avait pas été le cas. Il conviendra\nen outre d'établir pourquoi, malgré les démarches effectuées immédiatement\npar la police, il n'a été possible de le localiser et de l'interroger que\nle 7 février 1995, soit près de trois mois après les faits, ce qui a rendu\nimpossible toute constatation sur son véhicule. A ce sujet toutefois, il\nserait encore possible, pour peu que les automobilistes concernés n'aient\npas changé de véhicule, de faire certaines constatations et de vérifier\nsi, compte tenu de la hauteur de ceux-ci, les dégâts au véhicule W. peuvent provenir d'une Jeep Cherokee. Enfin, le recourant devra être invité à\nfournir les coordonnées de la personne qui l'accompagnait (procès-verbal\ndu 7.2.1995), de façon à ce que celle-ci soit également entendue par le\ntribunal.\n5. Pour le surplus, le recourant allègue une fausse application des\narticles de loi retenus à son encontre par le premier juge (recours, p.4).\nCet argument n'a pas à être examiné. Un pourvoi en cassation doit en effet\nêtre motivé (art.244 al.2 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.\n6. Au vu du sort de la cause, les frais de première et de seconde\ninstance resteront à la charge de l'Etat. Le code de procédure pénale ne\nprévoit l'octroi à la charge de l'Etat de dépens à un prévenu ni en première instance, ni devant la Cour de céans.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 3\noctobre 1995.\n2. Renvoie la cause devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.\n3. Laisse les frais de première et de seconde instance à la charge de\nl'Etat.\nNeuchâtel, le 15 mars 1996"}