{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6258_1996-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=585&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af6c7d9ef8569d33c3fe81bb11702ec4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6258", "INT.1997.604"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.03.1996 CCP.1995.6258 (INT.1997.604)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nécessité de nommer un interprète."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:23", "Checksum": "469fe6226217dd1b4f7364cd0b3bb596", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.03.1996 CCP.1995.6258 (INT.1997.604)\nRegeste:\nNécessité de nommer un interprète.\n\nA. Le 12 novembre 1994 en fin d'après-midi, W. s'est présenté au poste de police de St-Aubin pour dénoncer un conducteur qui, peu\nauparavant, l'avait dépassé sur la route cantonale 5 à la hauteur de\nBevaix, s'était rabattu précipitamment devant lui, touchant l'avant gauche\nde sa voiture, et avait continué sa route. Identifié grâce à son numéro de\nplaque, le conducteur en question, K., a été entendu près de\ntrois mois plus tard par la police. Tout en reconnaissant être passé à cet\nendroit à ce moment-là, il a nié avoir effectué la manoeuvre que lui prêtait W..\nB. Le 3 octobre 1995, le Tribunal de police du district de Boudry a\nreconnu K. coupable d'infraction grave à la LCR et de violation\nde ses devoirs en cas d'accident, et l'a condamné à une amende de 2'500\nfrancs.\nC. Le 1er décembre 1995, K. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du Tribunal de police du district de\nBoudry, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération sans\nrenvoi. Il invoque une constatation arbitraire des faits et une fausse\napplication de la loi. Le détail de ses arguments sera repris dans la mesure utile.\nD. Le président du tribunal de police présente des observations,\nsans prendre de conclusions. Le ministère public conclut au rejet du\nrecours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.\n2. a) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée\npar les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier\ncelles qui sont manifestement erronées, c'est-à-dire contraires à une\npièce probante du dossier ou à un fait de notoriété publique (art.251 al.2\nCPP; RJN 5 II 112, 7 II 4). Par ailleurs, l'article 224 CPP, selon lequel\nle tribunal apprécie librement les preuves, consacre le principe de l'intime conviction du juge (RJN 3 II 97; Piquerez, Précis de procédure pénale\nsuisse, 1994, no 1084 et 1086). L'arbitraire est ainsi la seule limite à\nl'appréciation des preuves par les juridictions de première instance. Est\narbitraire le jugement qui est manifestement insoutenable, qui méconnaît\ngravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore\nqui heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité\n(ATF 120 Ia 373, 118 Ia 130). Il s'ensuit que le premier juge peut considérer un fait comme établi en se basant sur le témoignage d'une seule personne, même si ce témoignage est contesté par un prévenu ou est contredit\npar les déclarations d'autres témoins. Il doit cependant motiver les raisons qui l'ont amené à retenir une version plutôt qu'une autre, afin de\npermettre, le cas échéant, à la Cour de céans de s'assurer qu'il est resté\ndans les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 3 II 97; Piquerez,\nop.cit., no 1093).\nb) En l'espèce, le premier juge a condamné K., malgré\nses dénégations, en retenant le témoignage à l'audience de W.. Le\nfait que ce témoin ait été impliqué dans l'accident ne suffit pas à discréditer ses propos d'entrée de cause, comme le voudrait le recourant (recours, p.4 in fine). De même, le fait que, dans une lettre du 27 août 1995\nadressée au tribunal de police, W. ait déclaré vouloir faire valoir une créance de 1'229.20 francs, représentant le dommage subi, dénote\nchez lui une confusion entre procès civil et pénal, mais ne permet pas\nd'en conclure sans autres qu'il aurait menti à l'audience. Il est exact\nque sa position est particulière en ce sens qu'il est non seulement témoin, mais aussi dénonciateur et lésé. Le premier juge pouvait cependant\nsans arbitraire, après avoir entendu K. et W., retenir\nla version des faits de celui-ci. Il aurait toutefois été souhaitable\nqu'il précise les raisons qui l'ont amené à le considérer comme \"très\nfiable\" (jugement, p.3 cons.3).\n3. a) Selon l'article 60 al.1 CPP, le juge nomme, s'il y a lieu, un\ninterprète lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la\nlangue française. La présence d'un traducteur est particulièrement importante lorsqu'un prévenu maîtrise mal le français (art.6 § 3 litt.e CEDH).\nElle est cependant également nécessaire lorsqu'une autre personne ne parle\npas ou qu'avec difficultés la langue française et est entendue par un tribunal ou un juge d'instruction. Un prévenu jouit en effet d'un droit à\ninterroger un témoin à charge (art.6 § 3 litt.d CEDH; ATF 118 Ia 457 - JT\n1994 IV 121ss, 124), ce qui implique qu'il doit être en mesure de communiquer avec lui. Il faut donc considérer que le juge ne peut renoncer à la\nprésence d'un interprète que si les parties ont donné leur accord et si\nlui-même est en mesure de traduire l'intégralité des débats à leur intention. Pour décider de l'opportunité d'une traduction, on prendra toutefois\nen compte les circonstances du cas d'espèce (Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der Praxis zur Europaïschen Menschenrechtskonvention, RPS 96/\n1979, p.337 ss, 372).\nb) En l'espèce, W. ne s'exprime qu'avec difficultés en\nfrançais. Le rapport de police mentionnait d'ailleurs ce problème et le\ntémoin, dans sa lettre du 27 août 1995, demandait à être entendu par le\ntribunal en présence de quelqu'un parlant l'allemand, ce qui n'a pas été\nle cas. Dans ses observations, le premier juge explique que le témoin\ns'est exprimé partiellement (et avec difficulté) en français, partiellement en allemand et qu'il l'a compris car il dispose de bonnes connaissances de cette langue. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d'audience que le prévenu aurait donné son accord à cette façon de procéder.\nLe tribunal aurait donc dû recourir à un interprète, permettant au témoin\nde s'exprimer librement dans sa langue maternelle et au prévenu de lui\nposer d'éventuelles questions complémentaires. Cette solution s'imposait"}