A. Le 12 novembre 1994 en fin d'après-midi, W. s'est pré- senté au poste de police de St-Aubin pour dénoncer un conducteur qui, peu auparavant, l'avait dépassé sur la route cantonale 5 à la hauteur de Bevaix, s'était rabattu précipitamment devant lui, touchant l'avant gauche de sa voiture, et avait continué sa route. Identifié grâce à son numéro de plaque, le conducteur en question, K., a été entendu près de trois mois plus tard par la police. Tout en reconnaissant être passé à cet endroit à ce moment-là, il a nié avoir effectué la manoeuvre que lui prê- tait W.. B. Le 3 octobre 1995, le Tribunal de police du district de Boudry a reconnu K. coupable d'infraction grave à la LCR et de violation de ses devoirs en cas d'accident, et l'a condamné à une amende de 2'500 francs. C. Le 1er décembre 1995, K. recourt à la Cour de cassa- tion pénale contre le jugement du Tribunal de police du district de Boudry, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération sans renvoi. Il invoque une constatation arbitraire des faits et une fausse application de la loi. Le détail de ses arguments sera repris dans la me- sure utile. D. Le président du tribunal de police présente des observations, sans prendre de conclusions. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re- cours est recevable. 2. a) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées, c'est-à-dire contraires à une pièce probante du dossier ou à un fait de notoriété publique (art.251 al.2 CPP; RJN 5 II 112, 7 II 4). Par ailleurs, l'article 224 CPP, selon lequel le tribunal apprécie librement les preuves, consacre le principe de l'in- time conviction du juge (RJN 3 II 97; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, no 1084 et 1086). L'arbitraire est ainsi la seule limite à l'appréciation des preuves par les juridictions de première instance. Est arbitraire le jugement qui est manifestement insoutenable, qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 373, 118 Ia 130). Il s'ensuit que le premier juge peut consi- dérer un fait comme établi en se basant sur le témoignage d'une seule per- sonne, même si ce témoignage est contesté par un prévenu ou est contredit par les déclarations d'autres témoins. Il doit cependant motiver les rai- sons qui l'ont amené à retenir une version plutôt qu'une autre, afin de permettre, le cas échéant, à la Cour de céans de s'assurer qu'il est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 3 II 97; Piquerez, op.cit., no 1093). b) En l'espèce, le premier juge a condamné K., malgré ses dénégations, en retenant le témoignage à l'audience de W.. Le fait que ce témoin ait été impliqué dans l'accident ne suffit pas à dis- créditer ses propos d'entrée de cause, comme le voudrait le recourant (re- cours, p.4 in fine). De même, le fait que, dans une lettre du 27 août 1995 adressée au tribunal de police, W. ait déclaré vouloir faire va- loir une créance de 1'229.20 francs, représentant le dommage subi, dénote chez lui une confusion entre procès civil et pénal, mais ne permet pas d'en conclure sans autres qu'il aurait menti à l'audience. Il est exact que sa position est particulière en ce sens qu'il est non seulement té- moin, mais aussi dénonciateur et lésé. Le premier juge pouvait cependant sans arbitraire, après avoir entendu K. et W., retenir la version des faits de celui-ci. Il aurait toutefois été souhaitable qu'il précise les raisons qui l'ont amené à le considérer comme "très fiable" (jugement, p.3 cons.3). 3. a) Selon l'article 60 al.1 CPP, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française. La présence d'un traducteur est particulièrement impor- tante lorsqu'un prévenu maîtrise mal le français (art.6 § 3 litt.e CEDH). Elle est cependant également nécessaire lorsqu'une autre personne ne parle pas ou qu'avec difficultés la langue française et est entendue par un tri- bunal ou un juge d'instruction. Un prévenu jouit en effet d'un droit à interroger un témoin à charge (art.6 § 3 litt.d CEDH; ATF 118 Ia 457 - JT 1994 IV 121ss, 124), ce qui implique qu'il doit être en mesure de commu- niquer avec lui. Il faut donc considérer que le juge ne peut renoncer à la présence d'un interprète que si les parties ont donné leur accord et si lui-même est en mesure de traduire l'intégralité des débats à leur inten- tion. Pour décider de l'opportunité d'une traduction, on prendra toutefois en compte les circonstances du cas d'espèce (Trechsel, Die Verteidigungs- rechte in der Praxis zur Europaïschen Menschenrechtskonvention, RPS 96/ 1979, p.337 ss, 372). b) En l'espèce, W. ne s'exprime qu'avec difficultés en français. Le rapport de police mentionnait d'ailleurs ce problème et le témoin, dans sa lettre du 27 août 1995, demandait à être entendu par le tribunal en présence de quelqu'un parlant l'allemand, ce qui n'a pas été le cas. Dans ses observations, le premier juge explique que le témoin s'est exprimé partiellement (et avec difficulté) en français, partielle- ment en allemand et qu'il l'a compris car il dispose de bonnes connais- sances de cette langue. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d'au- dience que le prévenu aurait donné son accord à cette façon de procéder. Le tribunal aurait donc dû recourir à un interprète, permettant au témoin de s'exprimer librement dans sa langue maternelle et au prévenu de lui poser d'éventuelles questions complémentaires. Cette solution s'imposait d'autant plus que ce témoignage a eu une importance décisive dans l'appré- ciation du cas par le premier juge. 4. Il convient donc de casser le jugement entrepris. Le vice l'af- fectant pouvant être réparé, la cause sera renvoyée devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, qui devra entendre W. au moyen d'un interprète et réinterroger le prévenu, puisque celui-ci conteste les propos que lui prête le premier juge. On relèvera à ce sujet que, dans son recours, K. prétend s'être arrêté (p.3), alors qu'il avait déclaré à la police le 7 février 1995 qu'il n'avait aucune raison de s'ar- rêter, sous-entendant ainsi que tel n'avait pas été le cas. Il conviendra en outre d'établir pourquoi, malgré les démarches effectuées immédiatement par la police, il n'a été possible de le localiser et de l'interroger que le 7 février 1995, soit près de trois mois après les faits, ce qui a rendu impossible toute constatation sur son véhicule. A ce sujet toutefois, il serait encore possible, pour peu que les automobilistes concernés n'aient pas changé de véhicule, de faire certaines constatations et de vérifier si, compte tenu de la hauteur de ceux-ci, les dégâts au véhicule W. peu- vent provenir d'une Jeep Cherokee. Enfin, le recourant devra être invité à fournir les coordonnées de la personne qui l'accompagnait (procès-verbal du 7.2.1995), de façon à ce que celle-ci soit également entendue par le tribunal. 5. Pour le surplus, le recourant allègue une fausse application des articles de loi retenus à son encontre par le premier juge (recours, p.4). Cet argument n'a pas à être examiné. Un pourvoi en cassation doit en effet être motivé (art.244 al.2 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 6. Au vu du sort de la cause, les frais de première et de seconde instance resteront à la charge de l'Etat. Le code de procédure pénale ne prévoit l'octroi à la charge de l'Etat de dépens à un prévenu ni en pre- mière instance, ni devant la Cour de céans. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 3 octobre 1995. 2. Renvoie la cause devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. 3. Laisse les frais de première et de seconde instance à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 15 mars 1996