- que A. savait qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que de telles infractions ne soient plus commises. Dans ces conditions, le recourant ne saurait dès lors, à l'évidence, se prévaloir d'une erreur de droit de sorte que son pourvoi est également mal fondé sur ce point. 4. Manifestement mal fondé et confinant à la témérité, le pourvoi doit être rejeté sous suite de frais. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met les frais, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant. Neuchâtel, le 12 mars 1996