A cet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison suffisante (ATF 98 IV 253). Par contre, pour exclure l'application de l'article 20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 217) ou qu'il n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur (Logoz, Commentaire du CPS, Partie générale, Neuchâtel 1976, p.106). La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupule et de réflexion et qu'il prenne, cas échéant, le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185). b)