C. Le président suppléant du tribunal de police ne formule ni observations ni conclusions. Le substitut du procureur conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Il résulte de l'article 28 al.4 OTR que l'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de ladite ordonnance, ou qui n'a pas empêché selon ses possibilités une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur.