A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir en bref qu'il n'a pas qualité d'employeur responsable au sens de l'article 22/2 OTR, dès lors que c'est son épouse qui est patron de l'entreprise de Transports A., et qu'il n'en est que le salarié. Subsidiairement, le recourant se prévaut d'une erreur de droit au sens de l'article 20 CP, en soutenant qu'il a toujours été convaincu qu'il n'encourait aucune responsabilité pénale au cas où son chauffeur contreviendrait à l'OTR en dépit des avertissements qui lui avaient été donnés. C. Le président suppléant du tribunal de police ne formule ni observations ni conclusions.