{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6256_1996-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=433&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e67426087a6d77f20ced157937d6cf8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6256", "INT.1996.451"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.03.1996 CCP.1995.6256 (INT.1996.451)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de l'employeur. Durée de travail d'un chauffeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:08", "Checksum": "6377ef978bb8f1d7748e81319d55c462", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.03.1996 CCP.1995.6256 (INT.1996.451)\nRegeste:\nNotion de l'employeur. Durée de travail d'un chauffeur.\n\n\nseulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que\nson acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 181), mais encore\nque ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 49). A cet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison suffisante (ATF\n98 IV 253). Par contre, pour exclure l'application de l'article 20 CP, il\nsuffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 217) ou qu'il n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur\n(Logoz, Commentaire du CPS, Partie générale, Neuchâtel 1976, p.106). La\nloi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupule et de\nréflexion et qu'il prenne, cas échéant, le conseil d'une autorité ou de\npersonnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185).\nb) En l'espèce, il résulte des propres explications du recourant\nau premier juge qu'il connaissait les carences de son chauffeur en matière\nde durée du travail, qu'il lui a même dit : \"Méfie-toi de tes disques\",\nqu'il a dû rédiger à son intention un aide-mémoire le rappelant à ses devoirs. Au surplus, selon les explications de l'inspecteur du travail\nP., entendu comme témoin, le recourant avait déjà reçu des remarques de l'autorité compétente en cette matière. Enfin, l'épouse du recourant avait elle-même signalé à son mari les dépassements du temps de\ntravail commis par le chauffeur B., et le recourant lui a dit vouloir\ns'en occuper lui-même, ce qui démontre au besoin - comme le premier juge\nl'a retenu à bon droit - que A. savait qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que de telles infractions\nne soient plus commises.\nDans ces conditions, le recourant ne saurait dès lors, à l'évidence, se prévaloir d'une erreur de droit de sorte que son pourvoi est\négalement mal fondé sur ce point.\n4. Manifestement mal fondé et confinant à la témérité, le pourvoi\ndoit être rejeté sous suite de frais.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 12 mars 1996"}