{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6256_1996-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=433&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e67426087a6d77f20ced157937d6cf8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6256", "INT.1996.451"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.03.1996 CCP.1995.6256 (INT.1996.451)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de l'employeur. 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Le chauffeur B. n'avait en effet pas respecté les pauses prescrites à 26 reprises durant la période du 4 novembre\n1994 au 12 janvier 1995.\nPar ordonnance pénale du 14 février 1995, le ministère public a\ndès lors condamné de ce chef A. à une amende de 300\nfrancs ainsi qu'à 40 francs de frais. A. a formé opposition en temps utile contre cette ordonnance pénale. Il a dès lors été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers lequel,\npar jugement dont est recours du 23 juin 1995, l'a condamné à 300 francs\nd'amende et aux frais judiciaires arrêtés à 250 francs, en application des\ndispositions légales précitées et de l'article 89 CPPN. En bref, le tribunal a retenu que A. avait bien qualité d'employeur de\nB., qu'il n'avait pas fait diligence aux fins d'empêcher ce dernier d'enfreindre l'OTR à 26 reprises, durant la période du 4 novembre\n1994 au 12 janvier 1995, et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur\nde droit au sens de l'article 20 CP.\nB. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement.\nSe prévalant d'une fausse application de la loi, il conclut à l'annulation\ndu jugement de première instance, et dès lors à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de toute peine pour erreur de droit, éventuellement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et\ndépens. A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir en bref qu'il\nn'a pas qualité d'employeur responsable au sens de l'article 22/2 OTR, dès\nlors que c'est son épouse qui est patron de l'entreprise de Transports\nA., et qu'il n'en est que le salarié. Subsidiairement, le recourant se\nprévaut d'une erreur de droit au sens de l'article 20 CP, en soutenant\nqu'il a toujours été convaincu qu'il n'encourait aucune responsabilité\npénale au cas où son chauffeur contreviendrait à l'OTR en dépit des avertissements qui lui avaient été donnés.\nC. Le président suppléant du tribunal de police ne formule ni\nobservations ni conclusions. Le substitut du procureur conclut au rejet du\npourvoi, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Il résulte de l'article 28 al.4 OTR que l'employeur qui a\nincité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de ladite\nordonnance, ou qui n'a pas empêché selon ses possibilités une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Selon la doctrine dominante, l'employeur est défini comme étant celui qui fournit à\nd'autres personnes une activité rémunérée et qui a la compétence de déterminer les prestations de travail à fournir. L'élément caractéristique définissant l'employeur est le fait que d'autres personnes sont dépendantes\nde lui, parce qu'il met à leur disposition une activité rémunérée et qu'il\na le pouvoir de leur donner des directives concernant leur travail. Le\ncritère déterminant pour définir la personne de l'employeur est donc le\nlien de subordination qui le lie à l'employé (Schultz, Strafbestimmungen\ndes SVG, Berne 1964, p.45-46; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6e éd.,\nZurich 1994, p.233). Est employeur la personne qui s'est fait promettre\ndes prestations de travail, peu importe qu'elle l'ait fait pour son propre\ncompte ou pas, dès lors que l'employeur peut en même temps être l'employé\nd'un tiers (Honsell/Vogt/Wiegand, Bâle 1992, p.1569; Tercier, Les contrats\nspéciaux, 2e éd., Zurich 1995, p.306).\nb) Dans le cas d'espèce, il résulte clairement du jugement entrepris que le chauffeur B. a été engagé par A.\npersonnellement, que ce dernier a contrôlé l'exécution de son travail en\nle rendant notamment attentif à l'obligation de faire attention au tachygraphe, qu'il a rédigé à son intention un aide-mémoire lui rappelant ses\ndifférentes tâches, qu'il vérifiait chaque semaine le carnet de travail du\nchauffeur, et que l'entreprise \"Transports A.\" est une entreprise familiale qu'il a reprise de ses parents le 1er janvier 1979, et dont il\nassume la responsabilité (jugement, cons.1 et 6). A eux seuls, ces différents éléments autorisaient sans nul doute le premier juge a considérer\nque le recourant était bel et bien l'employeur de B. au sens de\nl'OTR.\nLe recourant tente bien de soutenir qu'il n'est lui-même qu'employé de l'entreprise A., dont son épouse serait la patronne. Cette\naffirmation n'est toutefois corroborée par aucune preuve, ni même aucun\nindice matériel. En tout état de cause, quels que soient les véritables\nrapports internes unissant le recourant à son épouse au niveau de l'entreprise de transports, il n'en demeurerait pas moins que c'est avec\nA. que le chauffeur B. était lié par un lien de\nsubordination, puisque selon les constatations souveraines du premier\njuge, le recourant avait la compétence de le licencier ou de le menacer de\nlicenciement (jugement, p.4 in fine).\nSur ce point, le pourvoi est dès lors manifestement mal fondé.\n3. a) Selon l'article 20 CP, le juge peut, à l'égard de celui qui a\ncommis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de\nse croire en droit d'agir, atténuer librement la peine ou même exempter le\nprévenu. Cette disposition s'applique également en matière de contravention (102 CP). Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP il faut,\npour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non"}