L'appréciation d'une distance de 1,5 à 3 m donnée par le recourant ne peut être retenue comme un aveu d'inattention dans la mesure où il est notoire que les conducteurs apprécient souvent les distances de façon erronée. Au surplus de telles distances sont en contradiction manifeste avec la première version des faits donnée par R. (RJN 1995, p.119). Ainsi le jugement attaqué repose sur une appréciation erronée des faits et doit être cassé. 4. Le dossier permet à la Cour de cassation pénale de statuer ellemême. Dans la mesure où la version d'R. paraît vraisemblable, une inattention ne peut être retenue et il doit être acquitté. 5.