repose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités). c) En l'espèce, le premier juge a fondé sa conviction sur le fait que la voiture de T. ne circulait pas à une vitesse élevée puisqu'elle était à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt au moment du choc, qu'ainsi cette voiture a été visible pendant un certain temps (environ 0,8 seconde) de telle sorte que le prévenu aurait pu réagir et freiner. Le fait que le recourant affirme n'avoir vu le véhicule non prioritaire qu'alors qu'il n'en était distant que de 1,5 à 3 m établit, selon le pre-