Ainsi la mention, par le tribunal, d'un délai de recours inférieur à celui qui résulte de l'application de la loi est sans effet. Posté le lundi 20 novembre 1995, soit le premier jour utile suivant l'expiration du délai, le recours est recevable. 2. Comme le relève à juste titre le ministère public, le jugement du 31 octobre 1995 ne condamne R. que pour infraction aux articles 31/1 LCR et 3/1 OCR. Les faits retenus sont décrits clairement dans les considérants du jugement. Le premier juge n'a pas retenu un concours réel ou idéal entre les articles 31/1 et 36/2 LCR d'une part, 3/1 et 14/2 OCR d'autre part.