RJN 1980-81, p.134, cons. 3). En l'espèce, le délai de dépôt a expiré le dimanche 5 novembre 1995 sans être reporté au lundi 6 novembre. Dans un tel cas, la computation du délai de recours doit se faire conformément à la seconde des hypothèses prévues par l'article 244 al.1 CPP, c'est-à-dire à compter de la notification du jugement et comme l'a jugé le Tribunal fédéral (dans un cas où un délai trop long avait été indiqué) la fausse indication des délais de recours n'entraîne en principe aucun préjudice pour les parties (ATF 117 Ia 298/299 cons.2). Ainsi la mention, par le tribunal, d'un délai de recours inférieur à celui qui résulte de l'application de la loi est sans effet.