OCR. D. Le président du Tribunal du district de Boudry conclut au rejet du recours qui lui paraît tardif. Le substitut du procureur général ne prend pas de conclusions mais observe que c'est à tort qu'une violation de l'article 36/2 LCR a été retenue, erreur qui ne lui semble pas avoir eu d'influence sur la quotité de l'amende. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le recours de R. respecte la forme imposée par l'article 237 CPP. En ce qui concerne le délai de recours, le jugement attaqué porte la mention suivante, signée par la greffière : "{Jugement déposé au } {greffe du tribunal le 6 novembre 1995. Délai de recours : 15 jours dès } {celui où le jugement a été rendu oralement.