{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6254_1996-06-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=384&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "39f458cb13351b8a6ff15e793b0ae592"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6254", "INT.1996.402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.06.1996 CCP.1995.6254 (INT.1996.402)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Computation des délais. 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Délai de recours : 15 jours dès }\n{celui où le jugement a été rendu oralement. (art. 230 et 244 CPPN)\"}.\nLe jugement a été rendu oralement le 31 octobre 1995 de telle\nsorte que le délai de 15 jours fixé à partir de cette date a expiré le 15\nnovembre 1995.\nLe jugement a été adressé au mandataire du recourant par courrier ordinaire le 7 novembre 1995. Il convient dès lors de retenir la date\nde réception alléguée par le mandataire d'R., soit le 9\nnovembre 1995 (RJN 6 II 256).\nLe pourvoi en cassation a été posté le 20 novembre 1995.\nDéposé au greffe le lundi 6 novembre 1995, le jugement rendu\noralement le 31 octobre 1995 n'a pas été déposé dans les 5 jours au sens\nde l'article 230 al.2 CPP. Il est vrai que, si le dernier jour d'un délai\nse trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (art.84 al.2 CPP). Cette disposition ne concerne\ncependant que les délais de rigueur, dont l'inobservation entraîne une\ndéchéance. Or, le délai de dépôt prévu par l'article 230 al.2 CPP ne constitue qu'un délai d'ordre (BGC, vol.127, p.568; RJN 1980-81, p.134, cons.\n3). En l'espèce, le délai de dépôt a expiré le dimanche 5 novembre 1995\nsans être reporté au lundi 6 novembre.\nDans un tel cas, la computation du délai de recours doit se faire conformément à la seconde des hypothèses prévues par l'article 244 al.1\nCPP, c'est-à-dire à compter de la notification du jugement et comme l'a\njugé le Tribunal fédéral (dans un cas où un délai trop long avait été indiqué) la fausse indication des délais de recours n'entraîne en principe\naucun préjudice pour les parties (ATF 117 Ia 298/299 cons.2). Ainsi la\nmention, par le tribunal, d'un délai de recours inférieur à celui qui résulte de l'application de la loi est sans effet.\nPosté le lundi 20 novembre 1995, soit le premier jour utile suivant l'expiration du délai, le recours est recevable.\n2. Comme le relève à juste titre le ministère public, le jugement\ndu 31 octobre 1995 ne condamne R. que pour infraction\naux articles 31/1 LCR et 3/1 OCR. Les faits retenus sont décrits clairement dans les considérants du jugement. Le premier juge n'a pas retenu un\nconcours réel ou idéal entre les articles 31/1 et 36/2 LCR d'une part, 3/1\net 14/2 OCR d'autre part. Ainsi, le fait d'avoir visé les articles 36/2\nLCR et 14/2 OCR n'a pas eu d'effet sur la mesure de la peine.\n3. a) Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits dans la\nmesure où il conteste que les faits établis permettent de retenir une inattention de sa part.\nb) La Cour est liée par les constatations de fait du premier\njuge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées\n(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé\nqu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une\npièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II\n112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente\navec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir\nd'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes\nou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque\nles constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de\nla justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).\nc) En l'espèce, le premier juge a fondé sa conviction sur le\nfait que la voiture de T. ne circulait pas à une vitesse élevée\npuisqu'elle était à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt au moment du choc,\nqu'ainsi cette voiture a été visible pendant un certain temps (environ 0,8\nseconde) de telle sorte que le prévenu aurait pu réagir et freiner. Le\nfait que le recourant affirme n'avoir vu le véhicule non prioritaire\nqu'alors qu'il n'en était distant que de 1,5 à 3 m établit, selon le premier juge, qu'il n'était pas suffisamment attentif.\nLes traces laissées sur la chaussée par la Peugeot 306 conduite\npar T. permettent de retenir que ce conducteur, contrairement à ce\nqu'a retenu le premier juge, s'est engagé, alors qu'il ne bénéficiait\nd'aucune visibilité, à une vitesse trop élevée sur la rue de Combamare. En\neffet, si l'on retient une décélération de 7 m/s2 et une distance de freinage de 45 cm, la Peugeot circulait, avant de décélérer, à une vitesse\nd'au moins 9 km/h, très vraisemblablement même supérieure dans la mesure\noù de très nombreuses expertises permettent de retenir qu'il est notoire\nqu'un freinage ne marque pas la chaussée dans sa toute première phase.\nUne vitesse légèrement supérieure à 2,5 m/s de la Peugeot rend\nvraisemblable la version du recourant selon laquelle il a vu la Peugeot\ndès qu'elle a été visible.\nSi la Peugeot a mis un peu moins d'une seconde pour atteindre le\npoint de choc, elle a été visible par le recourant sur une distance légèrement inférieure à 11 m, soit sur une distance beaucoup plus vraisemblable que celle qu'il a indiquée à l'audience. Sa première version des"}