{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6254_1996-06-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=384&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "39f458cb13351b8a6ff15e793b0ae592"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6254", "INT.1996.402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.06.1996 CCP.1995.6254 (INT.1996.402)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Computation des délais. Distinction délai d'ordre et délai de rigueur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:29", "Checksum": "e350e261d5df796b70e03ab78cb01ad9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.06.1996 CCP.1995.6254 (INT.1996.402)\nRegeste:\nComputation des délais. Distinction délai d'ordre et délai de rigueur.\n\nA. Le lundi 3 juillet 1995, à 10 h 30, le recourant, au volant de\nsa Fiat, montait la rue de Combamare à Gorgier, en direction du\ncentre du village. A l'intersection de la rue de Combamare et de la Vieil-\nle-Route, une collision s'est produite entre l'avant gauche de la Fiat et\nle flanc droit de la Peugeot conduite par T.\nB. Les deux conducteurs ont fait l'objet d'une ordonnance pénale.\nR. s'est opposé à celle qui le concernait.\nLe Tribunal de police du district de Boudry a condamné\nR. à 150 francs d'amende le 31 octobre 1995 en retenant qu'il\nn'avait observé la présence de la Peugeot que tardivement, qu'il aurait\ndisposé d'environ 0,8 seconde pour réagir et freiner, et que l'absence de\ntoute trace provenant de la décélération de sa voiture de même que sa\ndéclaration selon laquelle il se trouvait à une distance de 1,5 m à 3 m du\npoint de choc au moment où le T. s'est engagé apporte la preuve qu'il n'était pas suffisamment attentif. Le premier juge n'a pas retenu\nune vitesse excessive.\nC. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à son acquittement, frais à la charge de l'Etat. Il invoque une fausse application des articles 31/1 LCR et 3/1 OCR en ce qui\nconcerne le manque d'attention retenu dans le jugement, et des articles\n36/2 LCR et 12/2 OCR dans la mesure où ces dispositions sont visées alors\nque le jugement constate que R. était prioritaire et ne\nretient pas les faits qui permettraient l'application de l'article 14/2\n"}