Il s'ensuit qu'en acquittant l'intimé de la prévention de conduite en état d'ivresse sans examiner si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient être qualifiés autrement qu'ils ne l'étaient dans l'ordonnance de renvoi, le premier juge n'a pas satisfait à l'obligation qui lui commandait d'appliquer d'office l'article 211 CPP. Partant, le jugement attaqué doit être cassé et la cause renvoyée au président du Tribunal du district de Boudry pour qu'il procède à l'extension de la prévention à l'article 91 al.3 LCR. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais ni dépens. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Admet le pourvoi du ministère public. 2.