Le premier juge aurait ainsi dû examiner si, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 120 IV 73 - JT 1995 IV 725), une prise de sang était très vraisemblable au vu des circonstances de l'accident et si le recourant connaissait cette haute probabilité. 3. Il s'ensuit qu'en acquittant l'intimé de la prévention de conduite en état d'ivresse sans examiner si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient être qualifiés autrement qu'ils ne l'étaient dans l'ordonnance de renvoi, le premier juge n'a pas satisfait à l'obligation qui lui commandait d'appliquer d'office l'article 211 CPP. Partant