Il aurait donc dû étendre la prévention à l'article 91 al.3 LCR et examiner si les conditions d'une soustraction à la prise de sang étaient réunies. En effet, on peut raisonnablement se demander si le fait, pour un conducteur blessé, de boire deux grands verres d'eau-de-vie de verveine après un accident n'est pas destiné à empêcher une prise de sang éventuelle d'atteindre son but ("alibi-cognac"). Le premier juge aurait ainsi dû examiner si, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 120 IV 73 - JT 1995 IV 725), une prise de sang était très vraisemblable au vu des circonstances de l'accident et si le recourant connaissait cette haute probabilité. 3.