en audience avoir consommé de la liqueur de verveine après l'accident à titre de médicament. Il ajoute qu'il n'avait pas pu acquérir la certitude absolue que V. aurait consommé de l'alcool dans l'intention d'empêcher un contrôle de son taux d'alcoolémie. Dans ses observations du 20 novembre 1995, V. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il explique que c'est avec raison que le Tribunal de police n'a pas étendu la prévention à l'article 91 al.3 LCR. Il confirme qu'il a consommé deux grands verres d'eau- de-vie de verveine pour soulager sa blessure au bras et non pas dans le but de rendre la prise de sang inopérante. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1