C. Le ministère public interjette recours contre ce jugement, invoquant une fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP. Selon lui, le premier juge, constatant qu'il n'était pas exclu que l'alcoolémie de V. était due à l'absorption de liqueur après l'accident, aurait dû modifier la qualification des faits conformément à l'article 211 CPP et retenir la soustraction à une prise de sang en application de l'article 91 al.3 LCR. D. Par courrier du 6 novembre 1995, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel s'en tient pour l'essentiel au jugement attaqué, précisant toutefois que V. avait expressément déclaré