{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6250_1996-04-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=351&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=266&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a1cfaaedb23c9b3d9575a0ec940c2b24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6250", "INT.1996.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.04.1996 CCP.1995.6250 (INT.1996.369)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualification juridique des faits."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:15:22", "Checksum": "d7d84fcdc12590ccd37b7146919d913b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.04.1996 CCP.1995.6250 (INT.1996.369)\nRegeste:\nQualification juridique des faits.\n\nA. Le vendredi 11 novembre 1994 au petit matin, V. a\nperdu la maîtrise de son véhicule à l'intersection des routes de Berne,\nHenripolis et Entre-Deux à Marin. Son automobile est sortie de la route, a\nheurté une bouche d'aération d'une conduite souterraine, effectué un tonneau, puis s'est finalement immobilisée sur le toit dans le champ à\nl'ouest du carrefour. Blessé à un bras, V. a quitté les lieux\npour regagner à pied son domicile et signaler l'accident à la police. La\nprise de sang effectuée à 7.30 heures a révélé un taux d'alcool moyen de\n1,66 g/kg.\nLe 2 décembre 1994, le ministère public a notifié à V. une ordonnance pénale le condamnant à une peine de 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, à 600 francs d'amende et aux frais\nde la cause par 625 francs, en application des articles 31/1-2, 32/1,\n90/1, 91/1 LCR, 2/1-2, 3/1 OCR, 41/1 CPS. V. a fait opposition\nà cette ordonnance le 13 décembre 1994.\nB. Par jugement du 12 octobre 1995, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné V. à 150 francs d'amende et à une\npart des frais de la cause, en application des articles 31/1, 90/1 LCR, 3\nal.1 OCR et 89 CPP. Le tribunal a estimé, tout en soulignant que cette\nthèse était peu vraisemblable, que l'on ne pouvait pas exclure que V. ait consommé, comme il l'affirme, deux grands verres d'eau-de-vie\nde verveine après l'accident, à son retour à son domicile. Au vu de ce\nléger doute, la prévention de conduite en état d'ivresse a été abandonnée.\nLe tribunal a en revanche retenu une perte de maîtrise fautive, estimant\nque V. ne saurait imputer sa sortie de route au seul fait que\nles lunettes spéciales qu'il portait au moment de l'accident étaient défectueuses.\nC. Le ministère public interjette recours contre ce jugement, invoquant une fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP.\nSelon lui, le premier juge, constatant qu'il n'était pas exclu que l'alcoolémie de V. était due à l'absorption de liqueur après l'accident, aurait dû modifier la qualification des faits conformément à l'article 211 CPP et retenir la soustraction à une prise de sang en application de l'article 91 al.3 LCR.\nD. Par courrier du 6 novembre 1995, le président du Tribunal de\npolice du district de Neuchâtel s'en tient pour l'essentiel au jugement\nattaqué, précisant toutefois que V. avait expressément déclaré\nen audience avoir consommé de la liqueur de verveine après l'accident à\ntitre de médicament. Il ajoute qu'il n'avait pas pu acquérir la certitude\nabsolue que V. aurait consommé de l'alcool dans l'intention\nd'empêcher un contrôle de son taux d'alcoolémie.\nDans ses observations du 20 novembre 1995, V. conclut\nau rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il explique que c'est\navec raison que le Tribunal de police n'a pas étendu la prévention à l'article 91 al.3 LCR. Il confirme qu'il a consommé deux grands verres d'eau-\nde-vie de verveine pour soulager sa blessure au bras et non pas dans le\nbut de rendre la prise de sang inopérante.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par\nl'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la\ndécision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu\nd'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi\nsans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de\nla qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le président d'un tribunal de police a l'obligation de procéder d'office à la modification de\nla qualification des faits, lorsqu'il constate une insuffisance ou une\nerreur dans la décision de renvoi (RJN 1989 p.104, 1982 p.86). Son jugement doit être cassé s'il ne le fait pas (RJN 1989 p.121).\nb) En l'espèce, l'ordonnance pénale, qui valait décision de renvoi (art.13 al.2 CPP), ne mentionnait pas l'article 91 al.3 LCR. Or, dans\nle jugement dont est recours, le premier juge a estimé qu'on ne pouvait\nexclure que V. se soit mis en état d'ivresse après l'accident.\nIl aurait donc dû étendre la prévention à l'article 91 al.3 LCR et examiner si les conditions d'une soustraction à la prise de sang étaient réunies. En effet, on peut raisonnablement se demander si le fait, pour un\nconducteur blessé, de boire deux grands verres d'eau-de-vie de verveine\naprès un accident n'est pas destiné à empêcher une prise de sang éventuelle d'atteindre son but (\"alibi-cognac\"). Le premier juge aurait ainsi dû\nexaminer si, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 120 IV 73 - JT\n1995 IV 725), une prise de sang était très vraisemblable au vu des circonstances de l'accident et si le recourant connaissait cette haute probabilité.\n3. Il s'ensuit qu'en acquittant l'intimé de la prévention de conduite en état d'ivresse sans examiner si les faits qui lui étaient reprochés pouvaient être qualifiés autrement qu'ils ne l'étaient dans l'ordonnance de renvoi, le premier juge n'a pas satisfait à l'obligation qui lui\ncommandait d'appliquer d'office l'article 211 CPP.\nPartant, le jugement attaqué doit être cassé et la cause renvoyée au président du Tribunal du district de Boudry pour qu'il procède à\nl'extension de la prévention à l'article 91 al.3 LCR.\nAu vu du sort de la cause, il est statué sans frais ni dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le pourvoi du ministère public.\n2. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 12\noctobre 1995.\n3. Renvoie la cause au président du Tribunal de police du district de\nBoudry pour nouvelle décision au sens des considérants.\n4. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 4 avril 1996"}