Il s'agit d'une disposition permettant la répression des actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues dans le même article, pour autant que celle-ci ne soit pas punissable. Elle n'est pas destinée à ériger en acte principal tout acte de complicité commis par des tiers pour aider à titre secondaire la réalisation de l'une de ces infractions (ATF 115 IV 59, 113 IV 90), mais permet la répression d'une catégorie d'actes préparatoires commis avant par exemple qu'une tentative d'achat ou de courtage soit intervenue (ATF 117 IV 309, JT 1993 IV 185; ATF 112 IV 109, JT 1987 IV 54; ATF 106 IV 74, JT 1981 IV 92).