ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple, lorsque elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371; RJN 7 II 4). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 899 ss). 3.