Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et jurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-