{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6248_1996-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=633&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d0edd41c1ede10df04c9406f1186aaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6248", "INT.1997.657"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1996 CCP.1995.6248 (INT.1997.657)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répression des actes préparatoires. 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Selon l'article 19 ch.1 al.6 LStup, est punissable celui qui\nprend des mesures aux fins mentionnées par les alinéas précédents. Il\ns'agit d'une disposition permettant la répression des actes préparatoires\neffectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues\ndans le même article, pour autant que celle-ci ne soit pas punissable.\nElle n'est pas destinée à ériger en acte principal tout acte de complicité\ncommis par des tiers pour aider à titre secondaire la réalisation de l'une\nde ces infractions (ATF 115 IV 59, 113 IV 90), mais permet la répression\nd'une catégorie d'actes préparatoires commis avant par exemple qu'une tentative d'achat ou de courtage soit intervenue (ATF 117 IV 309, JT 1993 IV\n185; ATF 112 IV 109, JT 1987 IV 54; ATF 106 IV 74, JT 1981 IV 92). Par\nailleurs, la simple décision de commettre un acte tombant sous le coup de\nl'article 19 ch.1 al.1 à 5 LStup n'est pas punissable, seul étant répréhensible le comportement illicite qui procède de cette décision. Ainsi,\ndes intentions, voire même des projets ne suffisent pas pour qu'il y ait\nactes préparatoires selon la disposition susmentionnée. Il faut encore que\nla décision se soit traduite par des actes. N'importe quel comportement ne\nsaurait cependant constituer un tel acte, seuls des agissements qui ne\npeuvent pas avoir d'autres buts que la mise en circulation de stupéfiants\ntombent sous le coup de l'article 19 ch.1 al.6 LStup qui doit donc être\ninterprété restrictivement (ATF 117 précité; v. à ce sujet également\nAlbrecht, Commentaire de droit pénal suisse, art.19 à 28 LStup; Max\nDelachaux, Drogues et législation, p.158).\n5. Dans le cas particulier, les différentes conditions d'application de l'article 19 ch.1 al.6 LStup sont manifestement remplies. La finalité de l'activité du recourant était un trafic important de stupéfiants.\nCelle-ci s'est manifestée concrètement par différents agissements, téléphones, rendez-vous, contacts sur place, discussion du prix, de la commission, etc., dont la finalité ne donne lieu à aucune équivoque. Si la situation est plus évidente encore dans le cas U. , elle n'en est pas\nmoins également avérée dans le cas T. , même s'il est possible que\nles pourparlers, notamment s'agissant du prix et de la commission prévisible, n'aient pas été aussi avancés dans le second que dans le premier cas.\nOn relèvera toutefois que S. avait indiqué à T. que le prix\nétait de 90'000 francs le kilo (D.131). S. a par ailleurs agi\nà l'évidence avec conscience et volonté (D.241).\n6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l'article 4\nCst.féd., un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé\nsoit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si aussi\nbien le justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les motifs\nqui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia\n248 cons.3a; 105 Ib 248 cons.2a; 101 Ia 48 cons.3).\nIn casu les premiers juges ont suffisamment motivé en fait comme\nen droit leur décision. Les références aux pièces du dossier sont nombreuses (p.17, 18 du jugement). On ne saurait par ailleurs tirer un quelconque\nargument du fait que les écoutes téléphoniques n'apportent aucun élément à\nce sujet, cela d'autant moins qu'il ressort clairement du dossier que\nS. était très prudent quant au contenu de ses conversations\ntéléphoniques, comme cela ressort des déclarations de T. (D.886).\nL'analyse juridique du tribunal correctionnel ne prête pas davantage à\ncritique.\nSur ce point également le recours est mal fondé.\n7. Les premiers juges ont ainsi sainement apprécié les faits et\ncorrectement appliqué la loi. Le recours de S. doit être rejeté et les frais mis à sa charge.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice arrêtés à 660 francs.\n3. Fixe à 600 francs l'indemnité d'avocat d'office due à Me X. .\nNeuchâtel, le 14 février 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier La présidente"}