{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6248_1996-02-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=633&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d0edd41c1ede10df04c9406f1186aaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6248", "INT.1997.657"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.1996 CCP.1995.6248 (INT.1997.657)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répression des actes préparatoires. 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Il a également condamné T. et par défaut\nQ. à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à\nleur expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans en application, en ce qui concerne T. , des articles 252/21 aCP et 19 ch.2\nLStup et, en ce qui concerne Q. , des articles 137, 137/21, 144, 145,\n251, 252 aCP et 97 LCR.\nB. S. recourt contre ce jugement. Il conclut à la cassation de celui-ci et au renvoi de la cause en première instance. Il conteste s'être rendu coupable d'un quelconque trafic de stupéfiants, contestant tant les faits que l'appréciation juridique des premiers juges. Il\nestime par ailleurs la motivation du jugement insuffisante.\nC. Le président du tribunal correctionnel et le substitut du procureur général concluent au rejet du recours sans formuler d'observations.\nD. S. conclut à l'octroi à son recours de l'effet suspensif. Sa demande devient sans objet compte tenu du présent arrêt.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. La Cour de cassation est liée par les constatations de fait du\npremier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le\nprincipe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en\nmatière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et\njurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a\nadmis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a\nméconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu\ncompte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves\nest tout à fait insoutenable, par exemple, lorsque elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371; RJN 7 II 4). La liberté d'appréciation du juge est\ndonc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine\nd'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision\n(Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, nos 899 ss).\n3. En l'espèce, les premiers juges ont retenu s'agissant du rôle de\nS. en matière de stupéfiants, qu'il avait entrepris, sans résultats, à mi-août 1993, toutes les démarches nécessaires pour procurer\ndeux kilos de cocaïne valant 110'000 francs le kilo à U. et un\nkilo de cocaïne valant 90'000 francs à T. . Dans les deux cas\nla cocaïne devait être fournie par A. . Sa commission devait être\ndans le premier cas de 5'000 francs par kilo. Les premiers juges se sont\nréférés aux différents rapports et procès-verbaux d'interrogatoire figurant au dossier (jugement, p.17).\nCe faisant, ils n'ont fait preuve d'aucun arbitraire. S. a été relativement détaillé dans les déclarations qu'il a faites\ntant à la police qu'au juge d'instruction. Il en ressort que S. a mis en contact A. et U. qui cherchait à acheter de la drogue (D.43). S. avait, selon ses déclarations,\nfait connaissance de A. deux semaines environ avant l'arrestation de U. (D.43). Il a d'abord été question de l'acquisition d'un\nkilo, puis de deux (D.43). Selon ses déclarations toujours, S.\na eu lui-même des contacts tant avec l'une qu'avec l'autre des parties à\nla transaction (D.43). Par la suite, A. a eu des contacts directement\navec U. . Le prix a été finalement fixé à 110'000 francs par kilo (D.43\n?). S'il contestait avoir touché une avance sur la commission qui lui\navait été promise (D.49), S. admettait en revanche que des\ncommissions de 10'000 francs par kilo (5'000 francs pour U. et 5'000\nfrancs pour lui-même) avaient été convenues (D.43). C'est apparemment\nl'arrestation de U. qui a empêché l'exécution de la transaction\n(D.43). Il ressort par ailleurs des déclarations de S. luimême qu'il s'est rendu au domicile de A. où il a\ndiscuté avec celui-ci du prix (D.43). S'agissant de la vente à T. ,\nS. a admis avoir rencontré celui-ci pour une transaction d'un\nkilo de cocaïne valant 90'000 francs (D.128/131). Il a, au vu du dossier,\neu plus d'un contact avec T. , qui lui-même jouait apparemment aussi\nun rôle d'intermédiaire et qui a également été condamné à ce titre par le\ntribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds. A deux reprises, au vu des\ndéclarations de T. , il a demandé à celui-ci de venir sur place à La\nChaux-de-Fonds pour discuter de cet achat (D.915). T. déclare ignorer si l'affaire a été conclue (D.931). S. le nie. Rien ne\npermet, en tous les cas, sur la base du dossier, de retenir que la\ntransaction a été exécutée et c'est à juste titre que les premiers juges\nne l'ont pas retenu. Lors d'un interrogatoire, S. précisait\nencore au juge d'instruction qu'il ne \"devai[t] que mettre T. en\nrelation avec des personnes qui pouvaient lui vendre cette drogue, en\nl'occurrence Q. \" (D.245). Ainsi dans les deux cas il a joué un rôle\nintermédiaire, mettant en relation acheteur et vendeur et ayant différents\ncontacts avec les uns et les autres dans le cadre de transactions qui fi-"}