L'effet d'avertissement possible de la nouvelle peine qu'il aurait à subir peut être pris en considération. Inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CP, il est possible de tenir compte de ce que la précédente condamnation sera exécutée (ATF 100 IV 193; RJN 1991, p.65, 1988, p.59). Effectivement, le Tribunal fédéral considère que l'exécution d'une peine ferme et l'aménagement ou le maintien du sursis antérieur peuvent parfois, mieux que deux peines fermes, assurer la réinsertion sociale du condamné (ATF 107 IV 91, 101 IV 13, 100 IV 196). En l'espèce, il apparaît que la recourant a été condamné à six reprises entre le 15 juin 1984 et le 5 septembre 1995.