On peut toutefois laisser la question ouverte. Pour que le juge puisse renoncer à l'exécution de la peine, malgré une récidive pendant le délai d'épreuve, il faut encore que des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné. A cet égard, l'article 41 ch.3 al.2 CP pose les mêmes exigences que l'article 41 ch.1 CP (ATF 98 IV 77). Importent avant tout les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère (ATF 115 IV 82). L'effet d'avertissement possible de la nouvelle peine qu'il aurait à subir peut être pris en considération.