Il faut toutefois se demander encore si les circonstances objectives et subjectives de l'infraction ne justifient pas une dérogation à la règle (ATF 117 IV 103). Le juge de première instance a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un cas de peu de gravité, sans motivation ultérieure, contrairement au principe énoncé ci-dessus. On peut toutefois laisser la question ouverte. Pour que le juge puisse renoncer à l'exécution de la peine, malgré une récidive pendant le délai d'épreuve, il faut encore que des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné. A cet égard, l'article 41 ch.3 al.2 CP pose les mêmes exigences que l'article 41 ch.1 CP (ATF 98 IV 77).