Dans les cas de peu de gravité, il pourra renoncer à cette exécution si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres mesures et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement. La notion du cas de peu de gravité est un terme juridique imprécis, relevant dans une large mesure du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117 IV 100, 102 IV 231; RJN 1984, p.58).