Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 41 ch.3 al.2 CP, si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, le juge ordonnera l'exécution de la peine. Dans les cas de peu de gravité, il pourra renoncer à cette exécution si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres mesures et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement.