B. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il admet les faits, mais estime que le tribunal de police a violé l'article 41 al.3 CP en considérant que la deuxième infraction n'était pas un cas de peu de gravité et en révoquant le sursis de la première peine. C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule ni observations ni conclusions. Le substitut du procureur général conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.