{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6243_1996-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=364&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c594759c77e104a746dff894ba1b4f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6243", "INT.1996.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.02.1996 CCP.1995.6243 (INT.1996.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révocation du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:31:32", "Checksum": "72863c943f66b2841cc9a0db624bea67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.02.1996 CCP.1995.6243 (INT.1996.382)\nRegeste:\nRévocation du sursis.\n\nA. Le samedi 10 juin 1995, vers 20 h 20, R. qui conduisait sa voiture sur la route de la Gare à Boudry a renversé la signalisation d'un chantier qui était régulièrement annoncé. R. a\ncontinué sa route et est allé parquer un peu plus loin au sud du pont CFF\nde Trois-Rods. C'est à cet endroit qu'il a été interpellé, une heure et\ndemi plus tard, par une patrouille de la police locale, alors qu'il était\nen train de changer une roue de son véhicule endommagée par l'accident.\nSuspect d'ivresse, il a été soumis à une analyse du sang qui a établi un\ntaux d'alcoolémie moyen de 2,34 g/kg.\nR. a déclaré aux agents qu'il avait dû éviter une\nvoiture rouge qui arrivait en face de lui et a affirmé qu'il n'avait rien\nbu entre le moment de l'accident et celui de son interpellation par la\npolice. Lors de son interrogatoire par le juge du Tribunal de police du\ndistrict de Boudry, R. est toutefois revenu sur ses explications. Il a soutenu, premièrement, qu'il avait été gêné par une voiture\nqui sortait des places de parc situées vers la gare de Boudry et, deuxièmement, qu'il avait bu un demi-litre de Ricard entre le moment de l'accident et son interpellation par la police. Il n'a toutefois pas pu expliquer au juge pourquoi il n'avait pas déclaré aux gendarmes ou au médecin\nqui l'examinait qu'il avait consommé une quantité aussi importante\nd'alcool.\nLe Tribunal de police de Boudry a condamné R. à 40\njours d'emprisonnement sans sursis et à une amende de 300 francs ainsi\nqu'au paiement des frais pour soustraction à une prise de sang, violation\ndes devoirs en cas d'accident et perte de maîtrise. Le tribunal a également révoqué le sursis à une peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée\nle 19 octobre 1993 pour vol et conduite sans permis.\nB. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il\nadmet les faits, mais estime que le tribunal de police a violé l'article\n41 al.3 CP en considérant que la deuxième infraction n'était pas un cas de\npeu de gravité et en révoquant le sursis de la première peine.\nC. Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne\nformule ni observations ni conclusions. Le substitut du procureur général\nconclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 41 ch.3 al.2 CP, si, pendant le délai d'épreuve,\nle condamné commet un crime ou un délit, le juge ordonnera l'exécution de\nla peine. Dans les cas de peu de gravité, il pourra renoncer à cette exécution si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné et,\ntenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner\nd'autres mesures et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la\nmoitié de la durée fixée dans le jugement.\nLa notion du cas de peu de gravité est un terme juridique imprécis, relevant dans une large mesure du pouvoir d'appréciation du juge (ATF\n117 IV 100, 102 IV 231; RJN 1984, p.58). Selon le Tribunal fédéral (ATF\n117 IV 101 et les références citées), la durée de la peine infligée joue\nun rôle primordial pour la détermination du cas de peu de gravité, au sens\nde l'article 41 ch.3 al.2 CP. Un cas sanctionné d'une peine privative de\nliberté de moins de trois mois peut en général être qualifiée de peu de\ngravité. L'obligation de tenir compte de toutes les circonstances de l'infraction impose certes que cette limite ne soit pas absolue, mais le principe de l'égalité impose que seules d'importantes particularités objectives et subjectives justifient l'exception et qu'elles soient expressément\nmentionnées dans le jugement.\nUne infraction frappée comme en l'espèce d'une peine de 40 jours\nd'emprisonnement et de 300 francs d'amende constitue donc en principe un\ncas de peu de gravité. Il faut toutefois se demander encore si les circonstances objectives et subjectives de l'infraction ne justifient pas une\ndérogation à la règle (ATF 117 IV 103). Le juge de première instance a\nconsidéré qu'il ne s'agissait pas d'un cas de peu de gravité, sans motivation ultérieure, contrairement au principe énoncé ci-dessus. On peut toutefois laisser la question ouverte.\nPour que le juge puisse renoncer à l'exécution de la peine,\nmalgré une récidive pendant le délai d'épreuve, il faut encore que des\nmotifs permettent d'envisager l'amendement du condamné.\nA cet égard, l'article 41 ch.3 al.2 CP pose les mêmes exigences\nque l'article 41 ch.1 CP (ATF 98 IV 77). Importent avant tout les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de\nses antécédents et de son caractère (ATF 115 IV 82). L'effet d'avertissement possible de la nouvelle peine qu'il aurait à subir peut être pris en\nconsidération. Inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41\nch.1 CP, il est possible de tenir compte de ce que la précédente condamnation sera exécutée (ATF 100 IV 193; RJN 1991, p.65, 1988, p.59). Effectivement, le Tribunal fédéral considère que l'exécution d'une peine ferme et\nl'aménagement ou le maintien du sursis antérieur peuvent parfois, mieux\nque deux peines fermes, assurer la réinsertion sociale du condamné (ATF\n107 IV 91, 101 IV 13, 100 IV 196).\nEn l'espèce, il apparaît que la recourant a été condamné à six\nreprises entre le 15 juin 1984 et le 5 septembre 1995. Le 19 octobre 1993,\ntout en prononçant une peine avec sursis, le Tribunal de police de Neuchâtel a révoqué deux sursis antérieurs assortissant des peines prononcées\nrespectivement pour infraction à la LStup et pour vol. Au demeurant, le\nrecourant a déjà été condamné à deux reprises à des peines de prison fermes, soit à 7 jours d'emprisonnement le 26 juin 1989 et à 20 jours d'emprisonnement le 11 février 1994, pour ivresse au volant. Face à ses anté-"}