2. La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et importants (art.262 al.1 CPPN), ou sérieux (art.397 CPS). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits et les moyens de preuves qui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 109 IV 173; RJN 1989, p.133). Il est sans importance que le recourant ait connu au cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision, il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353, cons.3a; 69 IV 138).