Après avoir été préalablement informé par le président du tribunal correctionnel, le ministère public a demandé, le 28 avril 1995, la révocation du sursis que le président du tribunal correctionnel a ordonnée le 3 juillet 1995. Le 26 juillet 1995, la présidente de la Cour de céans a déclaré d'entrée de cause irrecevable le pourvoi en cassation de M. interjeté le 14 juillet 1995 car il ne satisfaisait pas aux conditions de forme du code de procédure pénale. C. M. se pourvoit en révision sur la base de l'article 262 CPPN en concluant à l'annulation de l'ordonnance de révocation de sursis rendue le 3 juillet 1995 par le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.