{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6239_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=360&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=108&Template=search_result_document.html", "Checksum": "67d025583e267680275f6bb1a95745f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6239", "INT.1996.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.11.1995 CCP.1995.6239 (INT.1996.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:51", "Checksum": "da7e98f9c897280446a4f267fd6b5d27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.11.1995 CCP.1995.6239 (INT.1996.378)\nRegeste:\nRévision.\n\nA. Par jugement du 6 juillet 1994, le Tribunal correctionnel du\ndistrict de Neuchâtel a condamné M. à 10 mois d'emprisonnement\navec sursis pendant 4 ans en subordonnant le sursis au remboursement de\n9'800 francs au lésé F. , à concurrence d'au moins 250 francs\npar mois dès l'entrée en force dudit jugement, en application des articles\n41, 63, 68, 148 et 157 CPS, 27 al.1, 31 al.2, 90 al.1, 91 al.1 LCR, 2 OCR.\nB. Le 17 janvier 1995, le lésé a informé le président du tribunal\ncorrectionnel que M. n'avait pas payé de mensualités. Conformément à l'article 41 ch.3 CPS, le président du tribunal correctionnel a\nformellement averti le 23 janvier 1995 le condamné que s'il persistait à\nenfreindre cette règle de conduite, il ordonnerait la révocation du sursis\naccordé le 6 juillet 1994. Suite à une nouvelle lettre du 10 mars 1995 du\nlésé se plaignant que M. ne s'acquittait pas de ces versements, le président du tribunal correctionnel s'est adressé le 14 mars\n1995 une nouvelle fois au condamné sans obtenir de réponse. Après avoir\nété préalablement informé par le président du tribunal correctionnel, le\nministère public a demandé, le 28 avril 1995, la révocation du sursis que\nle président du tribunal correctionnel a ordonnée le 3 juillet 1995. Le 26\njuillet 1995, la présidente de la Cour de céans a déclaré d'entrée de cause irrecevable le pourvoi en cassation de M. interjeté le 14\njuillet 1995 car il ne satisfaisait pas aux conditions de forme du code de\nprocédure pénale.\nC. M. se pourvoit en révision sur la base de l'article\n262 CPPN en concluant à l'annulation de l'ordonnance de révocation de sursis rendue le 3 juillet 1995 par le président du Tribunal correctionnel du\ndistrict de Neuchâtel. Il fait valoir qu'il a commencé le 13 avril 1995 à\nrembourser le lésé et qu'il a continué de s'acquitter des mensualités dues\nles 9 mai, 6 juin, 14 juillet et 30 août 1995. Par conséquent, il prétend\nque, si le premier juge avait été informé des trois versements intervenus\navant l'ordonnance de révocation, il n'aurait pas ordonné l'exécution de\nla peine de dix mois d'emprisonnement prononcée le 6 juillet 1994. Le recourant précise en outre, étant donné qu'il a été privé de ses droits civils le 22 septembre 1993 par l'Autorité tutélaire de la Commune de Nods\net qu'il fait l'objet depuis lors d'une curatelle que, si le curateur\navait été informé de la procédure de révocation de sursis, il aurait sans\nautre procédé au paiement.\nD. Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel\nobserve qu'il ignorait effectivement les paiements effectués par (ou pour)\nM. en faveur du lésé au moment de prendre la décision du 3\njuillet 1995. Le représentant du ministère public ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision,\nles jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant\nacquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours\nou un autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, ad 2453 ss).\nLa présidente de la Cour de cassation pénale ayant rejeté le 26\njuillet 1995 le pourvoi en cassation de M. , l'ordonnance de\nrévocation de sursis du 3 juillet 1995 constitue un jugement définitif.\nDans la mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut\nêtre demandée en tout temps (art.262 al.1 CPPN), le pourvoi est recevable.\n2. La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuves\nnouveaux et importants (art.262 al.1 CPPN), ou sérieux (art.397 CPS). Sont\nnouveaux, au sens de ces dispositions, les faits et les moyens de preuves\nqui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement,\nsoit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce\nqu'ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 109 IV 173; RJN 1989,\np.133). Il est sans importance que le recourant ait connu au cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision, il\nsuffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353, cons.3a; 69 IV 138). Les\nfaits sont importants ou sérieux lorsqu'ils sont susceptibles de modifier\nles constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation, de manière à rendre possible un jugement sensiblement plus clément (ATF 109 IV\n173; 101 IV 317).\n3. En l'espèce, le recourant invoque et allègue comme faits nouveaux trois versements en faveur du lésé intervenus les 13 avril, 9 mai et\n6 juin 1995, soit antérieurement au prononcé de l'ordonnance du 3 juillet\n1995. Dans ses observations au recours, le président du tribunal correctionnel a précisé qu'il n'était pas au courant de cette circonstance. Par\nconséquent, on peut qualifier ces faits comme étant \"nouveaux\" au sens de\nl'article 262 CPPN. Certes, on peut s'interroger sur l'attitude du recourant qui n'a pas renseigné le tribunal sur les versements effectués. Toutefois, la Cour de céans n'aura pas à examiner cette question étant donné\nque la nouveauté d'un fait ne peut pas être contestée pour le motif que le\ncondamné en connaissait l'existence lors du premier jugement.\nPour accueillir favorablement la révision, il ne suffit pas que\nle fait soit nouveau, encore faut-il qu'il soit susceptible de modifier\nl'état de fait de manière à rendre possible un jugement plus favorable.\nDans la mesure où la décision du 3 juillet 1995 est fondée principalement\nsur la violation de la règle de conduite à laquelle le sursis accordé le 6\njuillet 1994 était subordonné, il est des plus probable que si le président du tribunal correctionnel avait eu connaissance de ces paiements, il\naurait renoncé à révoquer le sursis. Par conséquent, l'ordonnance du 3\njuillet 1995 doit être révisée.\n4. Reste à décider si la Cour de céans doit renvoyer la cause au"}