Dans la mesure où ni le ministère public, ni les intimés ne recourent contre le jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'examiner si, contrairement à ce qu'affirme le tribunal de première instance, l'article 117 CP n'aurait pas dû être appliqué (voir à ce sujet ATF 121 IV 287). 4. Le recours doit dès lors être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met les frais de justice arrêtés à 660 francs à la charge du recourant.