Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Le recourant ne remet pas en cause la vitesse admise par le tribunal de première instance. Elle sera ainsi retenue comme étant conforme à la réalité. La motivation du jugement sur ce point est au surplus solidement étayée. La Cour de céans constate dès lors que S. a bien abordé l'intersection en question à une vitesse d'au moins 65 km/h. 3. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque (art.90 ch.2 LCR;