Il invoque l'arbitraire et une fausse application de l'article 90/2 LCR. Il fait valoir qu'un dépassement de vitesse de 15 km/h au minimum à l'endroit de l'accident ne constitue pas une faute grave selon cette disposition, ce qui est d'autant plus vrai que le point de choc ne se situe pas en zone urbaine mais en zone campagnarde. Le président du tribunal n'a pas présenté d'observations. Il en va de même du ministère public. Les plaignants concluent au rejet du recours en formulant différentes observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.