En revanche, l'article 117 CP n'a pas été retenu. Le tribunal a retenu sur la base d'une expertise notamment et des preuves administrées que S. avait abordé l'intersection à une vitesse se situant entre 65 et 72 km/h, qu'au moment du choc il roulait encore à une vitesse de 56 à 62 km/h, que même s'il avait roulé à une vitesse de 50 km/h, il n'aurait pu s'arrêter avant le point de choc mais 6 m au-delà. Le premier juge n'a pas retenu de perte de maîtrise à son encontre.