l'infraction visée par l'article 169 aCP, le juge pénal ne saurait sans autre s'en remettre au calcul du minimum vital effectué par l'office des poursuites. Il doit au contraire procéder à un nouveau calcul en se fondant sur les principes jurisprudentiels prérappelés. Il lui appartient donc d'établir non seulement le revenu réalisé pendant la période concernée, mais également les charges effectives. Pour celles-ci, il peut s'inspirer des circulaires de l'Autorité cantonale de surveillance LP sur le minimum vital insaisissable.