fixées par l'office des poursuites. C. Le 1er septembre 1995, les époux M. recourent contre le jugement du 22 août 1995, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation avec ou sans renvoi. Ils allèguent, en bref, que le salaire retenu par le premier juge pour R. M. (2'400 francs) est erroné et que la charge représentée par un de leurs enfants a été mal appréciée. D. Le tribunal de police et le ministère public n'ont pas formulé d'observations ni pris de conclusions. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.