{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6236_1995-12-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=367&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=69&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2eb95721eec4805716fb6a52e3786df7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6236", "INT.1996.385"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.12.1995 CCP.1995.6236 (INT.1996.385)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détournement d'objets mis sous main de justice. Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:26:20", "Checksum": "7fd88909d42b3c8d4a721202ca2d505d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.12.1995 CCP.1995.6236 (INT.1996.385)\nRegeste:\nDétournement d'objets mis sous main de justice. Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.\n\nans.\nLe tribunal a retenu que, durant la période considérée, les\népoux M. avaient réalisé un salaire total mensuel de 3'700 francs et\nque leurs charges mensuelles s'élevaient à 3'290 francs. Il a donc estimé\nqu'ils étaient en mesure de s'acquitter, au moins en partie, des retenues\nfixées par l'office des poursuites.\nC. Le 1er septembre 1995, les époux M. recourent contre le jugement du 22 août 1995, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation avec ou sans renvoi. Ils allèguent, en bref, que le salaire retenu\npar le premier juge pour R. M. (2'400 francs) est erroné et que la\ncharge représentée par un de leurs enfants a été mal appréciée.\nD. Le tribunal de police et le ministère public n'ont pas formulé\nd'observations ni pris de conclusions.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) L'article 169 aCP, applicable en l'espèce, punit de l'emprisonnement celui qui dispose arbitrairement, au détriment de ses créanciers, d'un objet saisi ou séquestré ou inventorié dans une poursuite pour\ndettes, dans une faillite ou porté dans un inventaire constatant un droit\nde rétention.\nb) Sur le plan objectif, sont assimilés aux \"objets\" visés par\ncette disposition les droits et créances, notamment les prétentions de\nsalaire et d'honoraires, qu'ils proviennent d'un emploi ou d'une activité\nindépendante (RJN 1983 p.96 et les arrêts cités). L'article 169 CP actuel,\nentré en vigueur le 1er janvier 1995, utilise d'ailleurs l'expression plus\ngénérale de \"valeur patrimoniale\". L'article 169 aCP s'applique également\nau salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une\nactivité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69).\nSelon la jurisprudence, la saisie du revenu provenant de l'exercice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite\ndes frais généraux, excède le minimum vital du débiteur. Si, en dépit\nd'une saisie définitive, celui-ci n'effectue pas les versements auxquels\nil est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient\nalors au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer la quotité saisissable et de se prononcer sur la culpabilité (RJN\n1980-81, p.111). S'agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain\neffectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n'est\npas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais bien\nle revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF\n96 IV 111, JT 1971 IV 87).\nAinsi, pour apprécier si le prévenu s'est rendu coupable de\nl'infraction visée par l'article 169 aCP, le juge pénal ne saurait sans\nautre s'en remettre au calcul du minimum vital effectué par l'office des\npoursuites. Il doit au contraire procéder à un nouveau calcul en se fondant sur les principes jurisprudentiels prérappelés. Il lui appartient\ndonc d'établir non seulement le revenu réalisé pendant la période concernée, mais également les charges effectives. Pour celles-ci, il peut s'inspirer des circulaires de l'Autorité cantonale de surveillance LP sur le\nminimum vital insaisissable. En présence d'un couple dans lequel les deux\népoux travaillent, il calculera la quotité saisissable de chacun en soustrayant la participation de l'époux concerné au minimum d'existence à son\nrevenu net déterminant (ch.5 litt.a de la circulaire publiée chaque année\nau RJN).\nc) Sur le plan subjectif, un détournement d'objets mis sous main\nde justice est une infraction intentionnelle (art.18 al.1 CP), ce qui implique que l'auteur ait agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP).\nUn simple négligence ne suffit pas. Ce qu'une personne sait, veut, envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 242 -\nJT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70) et les constatations du premier juge à\nce sujet lient la Cour de céans, sauf arbitraire (art.251 al.2 CPP; RJN 7\nII 4; ATF 118 Ia 30).\n3. En l'espèce, le premier juge a considéré que les conditions objectives de l'article 169 aCP étaient réalisées, ajoutant dans le considérant consacré à la mesure de la peine: \"Il semble qu'il y ait eu davantage\nde la négligence que de la mauvaise volonté\" (jugement, p.4, consid.4). Il\na donc retenu que l'élément constitutif subjectif du délit n'était pas\nétabli, ce que confirme la lecture du dossier: les époux M. , lors de\nleurs interrogatoires par la police (D. p.29, 75, 111, 137), ont certes\nadmis ne pas avoir payé les mensualités, mais n'ont jamais dit avoir agi\nvolontairement et consciemment au détriment de leurs créanciers. Ainsi, au\nvu des difficultés financières qu'ils ont connues, on ne saurait affirmer\nque leur comportement relèverait d'autre chose que de la négligence. Partant, l'infraction à l'article 169 aCP n'est pas réalisée.\n4. Il convient donc de casser le jugement entrepris et, statuant au\nfond, de libérer les prévenus. Au vu du sort de la cause, les frais de\npremière et deuxième instance resteront à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement entrepris.\n2. Statuant au fond, libère les recourants des fins de la poursuite pénale\nengagée contre eux.\n3. Met les frais de première et de deuxième instance à la charge de\nl'Etat.\nNeuchâtel, le 22 décembre 1995"}