A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 7 II 115, 5 II 124). Elle n'intervient dès lors que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiquement erronées (ATF 121 IV 49 et les références citées; RJN 6 II 127). b)