L'article 63 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le juge peut atténuer la peine dans certaines circonstances qu'énumère l'article 64 CP, ainsi lorsque l'auteur aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (ch.4). N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a pas à fixer sa peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 7 II 115, 5 II 124).