, parce que sa libération porterait atteinte à l'intérêt public. Le premier juge a en effet constaté que pour les 119'391 francs soustraits à l'impôt, les insuffisances d'impôt pour le canton et la confédération s'élèvent à 38'541.20 francs, auxquels il convient d'ajouter les impôts communaux. Il s'agit de montants importants. Dans ce contexte, une libération n'est pas concevable. 6. a) Le recourant soutient que la peine prononcée par le premier juge est exagérément sévère. L'article 63 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.