Toutefois, le cas d'espèce est différent. La limite adoptée par l'administration fiscale doit être considérée comme un critère objectif qui, de même qu'une règle générale et abstraite permet justement d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. Cette manière de procéder correspond du reste à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis que les autorités zurichoises ne sanctionnent que les dépassements de vitesse de plus de 15 km/h, mais laissent impunis les excès inférieurs (ZBl 1992, p.232 ss, 234). Par ailleurs, le recourant ne peut pas bénéficier d'un acquittement sur la base de l'article 4 Cst.féd., parce que sa libération porterait atteinte à l'intérêt public.