Par ailleurs, c'est à sa demande que l'organe de révision a comptabilisé (ou tenté de comptabiliser) la ristourne en question sur l'exercice 1991, alors qu'il venait d'apprendre que des enquêtes avaient été ouvertes dans d'autres cantons pour des affaires semblables. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé. 5. Le recourant se plaint également d'avoir été victime d'une inégalité de traitement. Le témoin E. a en effet confirmé que l'administration fiscale ne dénoncerait au ministère public que les cas où le montant soustrait à l'impôt serait supérieur à 100'000 francs.